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Cas clés - Canada (Ontario et British Colombia)

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R v. McGee, [1942] 2 W.W.R. 206, 50 Man. R. 152, 77 C.C.C. 302 Un propriétaire de salle de danse au Manitoba laissait la salle 5 soirées et 2 après-midi par semaine à des organisations de bienfaisance pour qu’elles tiennent un bingo : il recevait un montant fixe en plus des frais par personne si les admissions dépassaient 400 personnes (ce qui arrivait fréquemment). Il a été accusé de tenue d’une maison de jeux. Prétendant que le bingo n’est pas un jeu (faisant référence à un cas irlandais, Barrett c. Flynn [1916] 2 Ir. 1, qui avait tenu une « maison de jeux » — un synonyme de bingo —soit une loterie ne nécessitant pas de compétence) et par conséquent, que la poursuite de la tenue d’une maison de jeux ne s’applique pas. La Cour d’appel du Manitoba a statué que le bingo était un jeu de hasard : la salle de danse était donc une maison de jeux, l’accusé était par conséquent responsable de la maison de jeux. L’exemption autorisée aux organismes de bienfaisance et religieux permettant l’utilisation de locaux de manière « occasionnels » pour jouer à des jeux à des fins de bienfaisance ou religieuses ne s’appliquait pas : « Au lieu d’autoriser l’utilisation de sa salle de manière occasionnelle pour la tenue d’activité de jeux à de telles fins sans aucun gain ou profit pour lui-même, il a utilisé ses locaux pour des jeux de hasard afin de créer une entreprise produisant des revenus réguliers à son propre profit. » Condamné.
R. v. Cosmopolitan Club [1948] 1 W.W.R. 290, 5 C.R. 100, 90 C.C.C. 358 Alberta Un bingo offrant des prix avait lieu au Carnaval d’Edmonton (Alberta) pour collecter des fonds pour un organisme de charité : le club a été accusé de tenir une maison publique de jeux et de loteries. La Cour suprême de l’Alberta a statué qu’un bingo n’était pas une loterie et que par conséquent, il pouvait bénéficier de l’exemption qui s’applique aux loteries et aux jeux qui sont joués dans les bazars et les locaux où les revenus sont utilisés pour des objectifs de bienfaisance ou religieux. La Cour a prononcé un acquittement.
R v Kerim, 1962 Can Lii 32 (ON CA) Ontario Un bingo se tenait dans des locaux en Ontario quatre soirs par semaine à des fins religieuses ou caritatives. Les organismes de bienfaisance ou religieux fournissaient l’équipement et le personnel pour le bingo et payaient des frais de location (ils n’étaient pas liés au nombre de personnes qui jouaient) aux frères Kerim à titre de président et directeur des installations. La question était de savoir si les frères avaient tenu une maison publique de jeux—une offense passible de jusqu’à 2 ans d’emprisonnement—ou s’ils avaient délibérément permis d’utiliser les locaux à des fins de maison publique de jeux (un délit moins grave). La Cour a autorisé l’appel contre l’accusation de tenue d’une maison publique de jeux. « La tenue » implique « une certaine action de participation dans l’utilisation illicite » (Laidlaw au paragr. 6). La Couronne a rejeté l’appel dans R. c. Kerim, [1963] SCR 124
R. v. Kinsmen Club of Windsor 1963 Carswell Ont 305, [1964] 1 C.C.C. 144 Les organisateurs d’un club, exploitant un bingo de journal à Windsor (Ontario), ont été accusés d’avoir tenu une maison publique de jeux et d’avoir conduit ou géré un système de loterie. Des systèmes identiques sont en activité depuis 1959, et ont permis de recueillir plus de 81 000 $ pour les organismes locaux de bienfaisance. Le magistrat ontarien a déterminé qu’il ne pouvait pas être condamné d’avoir tenu une maison de jeux parce qu’il n’y avait aucun espace physique de jeux. Mais, un bingo de journal est une loterie, non pas un jeu. Bien que le club croyait qu’il exploitait en toute légalité et qu’il était considéré comme constitué de « personnes responsables et altruistes motivées par un fort idéal de service public » (Jasperson au paragr. 37), la Cour a du établir une limite puisqu’ « il existe une opinion publique qui dans une large mesure est d’accord avec le fait que toutes les activités effectuées sous le nom de « Bingo » sont légales si les gains sont utilisés à des fins caritatives ou religieuses. Ceci, bien entendu, dans le cadre législatif plus large n’est pas correct. » (voir paragr. 38)
R v MacDonald and Mount Pleasant (British Columbia No. 177) Branch of the Royal Canadian Legion [1966] SCR 3 L’organisme « Mount Pleasant War Memorial Community Cooperative Association », une filiale de la Légion canadienne, exploitait des jeux de bingo en après-midi et en soirée, 6 jours par semaine, et près de 1800 personnes participaient quotidiennement. Le bingo était ouvert au public et des frais d’admission étaient exigés. La Légion faisait valoir l’exemption aux interdictions de jeu sur la base du fait qu’un lieu n’est pas une maison publique de jeux s’il est utilisé par un club social de bonne foi. La Cour a statué que les locaux n’ont pas été utilisés par un club social de bonne foi; condamnation pour jeux illégaux restaurée. « C’était une place ouverte au public sans discrimination et utilisée quotidiennement comme centre public de jeu... L’utilisation de ces locaux pour le bingo à une échelle aussi grande entre en contradiction avec l’utilisation possible de ces locaux comme club social de bonne foi » (Judson à la page 6). À noter que l’installation—à Vancouver—est encore utilisée à ce jour comme salle de bingo.
Keystone Bingo Centre Inc. v Manitoba Lotteries Foundation (1990), 3 M.P.L.R. (2d) 178 (man., CA).Carswell Man 243 Une association caritative (disposant une licence pour tenir et gérer des bingos) s’est entendue avec un propriétaire d’entreprise pour organiser des jeux dans ses locaux. L’association payait des frais de location en plus d’une partie des profits et des revenus de concession. Le gouvernement change alors ses politiques sur les loteries, exigeant des organismes de bienfaisance de tenir des bingos dans leurs propres locaux, dans des locaux de propriété publique ou dans des installations possédées par d’autres organismes de bienfaisance, en raison des préoccupations concernant le rôle des entreprises privées dans l’exploitation des activités de bingo. Keystone a exigé une compensation du gouvernement provincial et de la Fondation des loteries. Rejetée sur la prémisse que l’entreprise était illégale dès le début; le propriétaire de l’entreprise participait et gérait un système de loterie et utilisait les bénéfices à d’autres fins qu’à des fins caritatives ou religieuses.
R. v. Furtney, [1991] 3 SCR 89 Ontario Les exploitants d’une activité de bingo en Ontario ont été accusés après avoir conseillé à plusieurs reprises des détenteurs de licences de bingo pour organismes de bienfaisance d’enfreindre des règles établies par les autorités de réglementation sur les pourcentages maximums de revenus qui peuvent être appliqués en tant que frais de gestion. L’entreprise prétendait que le parlement abusait de son pouvoir de délégation en permettant des exemptions de criminalité pour les organismes de bienfaisance ou religieux avec licence provinciale en vue de l’exploitation de loteries, puisque le droit pénal est réservé au gouvernement fédéral. Étant donné qu’il n’y a pas eu de délégation de pouvoir inappropriée et que les provinces peuvent agir pour réglementer les activités de jeux et de loteries dans le cadre de la constitution canadienne. La réglementation et l’autorisation d’exploitation provinciale des activités de jeux et de loterie ne sont pas en soi des lois touchant le droit pénal : elles peuvent également concerner le pouvoir qu’a la province de maintenir les institutions caritatives.
Tumaitis v Tumaitis 1992 CanLII 689 (BC SC) Un époux prétend que sa femme a gaspillé une grande partie de leurs actifs pendant leur mariage en jouant régulièrement au bingo (3 à 5 fois par semaine, jouant parfois plus de 14 cartes à la fois) et en faisaint des voyages occasionnels à Las Vegas. Le juge a convenu « qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour justifier l’interprétation qu’elle était d’une manière ou d’une autre une joueuse compulsive et encore moins pour suggérer qu’elle avait connu d’une manière ou d’une autre des pertes suite à ces activités. »
R v. Bear Claw Casino Ltd et al. 1994 CanLII 4710 (SK PC) SASK Revendication des droits ancestraux d’exploiter et de réglementer les jeux de hasard s’appuyant sur les droits constitutionnels de s’engager dans des activités culturelles et économiques. Le cas a été amorcée par les poursuites de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) contre un casino sur la réserve White Bear des Premières Nations en Saskatchewan, mais le bingo est mentionné de manière importante dans les témoignages de droit coutumier. Par exemple, Edward Harvey Lloyd Littlechief—conseiller dans la Première nation de White Bear—a déclaré que les bingos sur la réserve étaient bien connus par la GRC, qui n’ont jamais, au cours des 25 dernières années, agi contre le bingo; et le que bingo a toujours été réglementé (y compris via l’obtention de licence) par l’entremise du Chef et du Conseil de bande avant que la réglementation soit transférée à la nouvelle Commission des jeux de la Première Nation de White Bear. Cette preuve fut un élément clé dans la décision de la Cour qui a statué que la conviction de l’accusé selon laquelle les disposions du Code pénal sur le jeu ne s’appliquait pas à leur activité de jeu sur la réserve était raisonnable et par conséquent, qu’il y avait suffisamment de doute sur la faute intentionnelle pour la condamnation. (N.B. : il y a eu un appel dans le cas Bear Claw Casino Ltd et autres c. R., 1995 CanLII 3914 (SKCA), mais le cas fut abandonné après l’adoption d’une entente d’exploitation entre la province et la Federation of Saskatchewan Indian Nations portant sur l’exploitation d’un nouveau casino. Celui-ci n’offre pas de bingo).
Mount Pearl (City) v. Local Board of Appeal (Mount Pearl) Supreme Court of Newfoundland and Labrador, Court of Appeal 1995 CanLII 9858 (NL CA); (1994 No. 231) La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador confirme le pouvoir discrétionnaire du conseil de la ville de refuser un permis pour une nouvelle salle de bingo en raison des préoccupations des organismes à but non lucratif selon lesquelles le nouveau bingo pourrait nuire aux bingos existants exploités pour des campagnes de financement communautaire.
R v Victor Jim 1995 1522 CanLII(BC CA); [1996] 3 WWR 30 Victor Jim et Jack Sebastian invoquent un droit ancestral d’engagement et d’organisation dans des activités de jeux et de loteries sous la seule réserve de la réglementation de la loi Gitksan et Wet’suwet’en. Accusé en 1988 d’organisation d’un bingo sur une réserve en Colombie-Britannique sans licence provinciale. Il prétend que les dispositions sur le jeu du Code pénal ne s’appliquent pas dans le cadre de l’art. 35(1) et l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, sur les droits des peuples autochtones à s’engager dans des activités économiques et culturelles. La preuve donnée par deux anciens (deux chefs Wet’suwet’en, un dont l’âge estimé est d’environ 100 ans) indiquait que le bingo était joué à grande échelle et représentait une source de financement pour la communauté et les œuvres caritatives. Mais le bingo ne s’est pas révélé être d’une profonde signification culturelle pour les autochtones. Il a été tranché qu’il n’y a aucun droit ancestral dans la constitution concernant le fait d’exploiter ou réglementer le jeu.
R v Bragdon 1996, CanLII 4706 (NB CA); 183 NBR (2d) 329 Des accusations ont été portées contre 6 personnes pour avoir tenu une maison publique de jeux après une enquête policière dans une salle de bingo sur la réserve indienne de Tobique du Nouveau-Brunswick. Les 6 personnes étaient des employés de la salle de bingo. Il fut jugé que les locaux étaient contrôlés par la Première Nation de Tobique (qui n’avait pas été accusée), et que les 6 personnes n’avaient pas suffisamment de contrôle/gestion sur la salle de bingo pour être déclarées responsables de la salle de jeux.
R. v. Pamajewon, [1996] 2 SCR 821, 1996 CanLII 161 (SCC) Des membres de la Première Nation Shawanaga et la Première Nation d’Eagle Lake ont été condamnés pour la tenue d’une maison publique de jeux et l’exploitation de loteries pour leur rôle dans l’organisation de bingos et autres jeux de hasard sur le territoire de la réserve. La Première Nation de Shawanaga a invoqué un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. La Première Nation d’Eagle Lake a invoqué le droit à l’auto réglementation de ses activités économiques. La Cour a jugé que la preuve présentée ne permettait pas de démontrer que l’activité de jeu ou la réglementation en conséquence, faisait partie intégrante des cultures propres aux Premières Nations de Shawanaga et d’Eagle Lake au moment du premier contact; ni celle de démontrer que les activités de jeux jouaient un rôle important dans les cultures des Premières Nations de Shawanaga et d’Eagle Lake. .
Nanaimo Community Bingo Assn. v. British Columbia (Attorney General); 1998 CanLII 1192 (BC SC) Dans le cadre de l’introduction du bingo électronique, le gouvernement de la Colombie-Britannique a mis en place une réglementation afin de diviser les revenus de bingo entre les exploitants de bingo à but non lucratif, lucratif et de la province. Le juge a estimé que la loi sur les jeux de hasard de la Colombie-Britannique ne stipulait pas de réglementation pour détourner les fonds d’activités caritatives vers le gouvernement et que le Code pénal empêche le gouvernement de détourner les profits d’un jeu à but non lucratif autorisé dans l’art. 207 (1) (b) du Code pénal vers les sociétés de gestion à but lucratif. Il a déclaré la réglementation invalide, en plus de déclarer que « la province de la Colombie-Britannique ne pouvait pas recevoir, autoriser ou exiger que les entreprises « à but lucratif » reçoivent des revenus du jeu qui sont gérés et exploités par des organismes caritatifs et religieux en Colombie-Britannique » (Owen-Flood au paragr. 3). Le gouvernement a finalement eu gain de cause en appel concernant cette dernière déclaration (voir Nanaimo Bingo c. la Colombie-Britannique (procureur général), [2000] BCCA 166)
Nanaimo Immigrant Settlement Society v. British Columbia, 2004 BCCA 410 (CanLII). Un groupe d’organismes de bienfaisance et religieux ont tenté d’obtenir une approbation indiquant que les droits de licence qu’ils payaient pour exploiter des bingos en Colombie-Britannique étaient non valables. Les changements sur les droits de licence en 1987 et l’élargissement aux jeux, impliquait que l’ampleur de la croissance des revenus était telle que la part allant au gouvernement dépassait largement les coûts du système de réglementation. Les organismes de bienfaisance souhaitaient se faire rembourser les droits (plus intérêts) sur la base d’un enrichissement injustifié, invoquant les motifs que les droits étaient des taxes illégales imposées par une réglementation (tout projet de loi imposant une taxe doit émaner du parlement ou de l’Assemblée législative provinciale). La cour a conclu que les droits étaient des taxes légales.
R. v. Gardner 2004 CarswellOnt 2308, 2004 ONCJ 69, 62 W.C.B. (2d) 232 AND R. v. Shabaquay, 2004 ONCJ 68 (canLII) ONTARIO Nancy Gardner et Harriet Shabaquay ont été accusées d’avoir tenu une maison publique de jeux illégale et d’avoir participé à un système de loterie au moyen du jeu de bingo sur le territoire des Premières Nations d’Eagle Lake (Gardner) et des Premières Nations de Wabigoon Lake (Shabaquay). La preuve apportée par 6 témoins expliquait en détail la surveillance accrue des deux bingos des Premières Nations par la police provinciale et régionale, incluant l’observation et la participation aux bingos par des policiers en civil. La Cour confirme que le bingo est un jeu qui mélange les habiletés et la chance (ce n’est pas une loterie), mais elle confirme aussi que les deux femmes « avaient un certain degré de contrôle sur les locaux » (au paragraphe 37). Elles ont donné des prix et vendu les billets, elles ont été identifiées par les d’autres individus comme personne responsable du bingo et Gardner était la personne qui détenait la clé de la cafétéria. Les deux femmes furent condamnées pour tenue d’une maison publique de jeux.
Community Fundraising Corp. v. Newfoundland and Labrador (Department of Government Services and Lands), 2004 NLTD 236 La réglementation sur la loterie à Terre-Neuve-et-Labrador permet un maximum de 3000 $ d’attribution en prix au gagnant pour un événement de bingo donné. En décembre 2003, deux bingos de Noël ont été organisés—plus de 275 joueurs ont participé—et ils ont augmenté spontanément les prix de deux jeux (par 100 $ et 75 $), dépassant ainsi le maximum permis. L’organisme de réglementation provincial a conclu que le prix remis en excès a enfreint la réglementation et était susceptible de refléter défavorablement l’intégrité du programme des loteries. La licence de bingo de la compagnie a été suspendue pendant une semaine, entraînant une perte de revenu brut qui dépasse 60 000 $. Le juge a déclaré que la réglementation n’était pas applicable dans le cas d’incidents isolés impliquant un léger dépassement de la remise de prix en argent mis de l’avant de manière précipitée par un intervenant invité non conforme. Il était donc déraisonnable pour l’autorité de réglementation de croire que l’infraction avait déclenché une application de la règle. Appel accueilli.
Bingo City Games Inc. et al v. B.C. Lottery Corp. et al 2005 BCSC 25 Dernier cas dans un ensemble de procédures entamées en 2003 par une entreprise qui était propriétaire d’une installation utilisée par une association caritative à Prince George (Colombie-Britannique). L’entreprise a échoué, en partie parce que BCLC a pris en charge l’exploitation du bingo en janvier 2002. L’entreprise s’est vue offrir de plus mauvaises conditions par le BCLC que ce que l’association caritative avait prévu offrir et une salle de bingo concurrente (aussi exploité par le BCLC) a pu prolonger ses heures d’ouverture, ce qui a renforcé la concurrence. Des dommages-intérêts furent réclamés contre le gouvernement provincial et le BCLC. La cour a rejeté toutes les demandes. À la suite de la prise en charge des bingos, BCLC n’avait en effet aucune obligation de diligence de les garder ouverts. Sa nouvelle politique visait surtout à augmenter les revenus, ce qui a entraîné « une élimination des salles défaillantes et des exploitants de salles de bingos mal organisées » (Rogers au paragr. 223).
R v Weitzel, 2005 ABPC 378 (can LII); ALBERTA Lewis Weitzel (Président de la société SLA de l’Alberta) a été condamné pour avoir payé des personnes travaillant lors d’un bingo au nom de la société (contrairement au règlement de la commission des jeux et des alcools), en préparant de fausses factures affichant des dépenses artificiellement gonflées pour l’équipement utilisé par les bénéficiaires de l’organisme de bienfaisance. Le surplus était utilisé pour payer les membres des équipes de sports afin qu’ils travaillent aux machines à sous du bingo SLA. Il a témoigné qu’il « était toujours difficile de trouver des bénévoles... les efforts et les ressources des membres de la famille d’une personne diagnostiquée avec la SLA était plus préoccupé par la santé de la personne membre de la famille que de travailler dans un bingo » (paragr 32). L’idée de payer les bénévoles est venue des équipes de hockey et de baseball qui recueillent aussi des fonds par l’entremise des bingos. La pratique était répandue et les autres membres dans la société étaient au courant du système. Une peine avec sursis fut imposée
MJF v JMF, 2006 ABQB 189; Cas de divorce. Un père ayant travaillé dans au moins 16 bingos par an (durant 5 à 7 heures à chaque fois) afin d’assurer que sa fille puisse continuer son programme de natation a reçu une amende de 100 $ pour avoir manqué une séance.
Abbotsford Families United v. Abbotsford (City), 2009 BCSC 463 (CanLII) La ville d’Abbotsford (Colombie-Britannique) a effectué une modification de zonage par règlement municipal en 2007, permettant aux salles de bingo d’exploiter 125 machines à sous et 192 machines de bingo personnel. Contesté par une association (avec 1 membre) établie pour défendre et promouvoir les valeurs familiales qui invoque une non-divulgation d’information privilégiée. Le débat public concernant la modification de zonage s’est déroulé sur la supposition que tous les propriétaires de salle fermeraient la salle si les machines à sous n’étaient pas permises, provoquant une perte de revenus pour la ville et les organismes de bienfaisance locaux. La ville n’a pas respecté les lettres de divulgation du solliciteur général et de son sous-ministre adjoint indiquant qu’il n’y avait plus aucune relation directe entre le revenu gagné par le gouvernement, par l’entremise de BCLC, dans une salle de bingo et l’autorisation donnée aux affiliés de la salle. Étant donné que l’échec de la ville à divulguer les lettres ne constitue pas un échec de son devoir d’équité procédurale, le requérant n’a pas fait de demandes spécifiques pour celles-ci et la ville n’est pas tenue de divulguer toutes les informations qu’elle reçoit.
2031012 Ontario Ltd. V Canada, 2010 ONSC 2834 (CanLII); CV-09-383103 Une corporation avec les droits exclusifs d’importer et de distribuer un jeu électronique produit aux États-Unis prévoit installer des machines dans les salles de bingo à travers le Canada, tente d’obtenir une déclaration indiquant que le jeu est légal en Ontario comme jeu d’adresse. Si le jeu implique un élément de hasard, il tombe dans la catégorie de la prohibition des jeux de hasard du Code pénal et sera considéré comme illégal. La demande fut déterminée prématurée et spéculative : « Cette cour ne devrait pas être mise en position de déterminer à l’avance si un jeu correspond aux critères et est légal dans toutes les circonstances envisageables » (au paragr. 12). Mais la preuve donne à penser que c’est un jeu qui allie le hasard et les habiletés.
Dow v Dow 2013 NBQB 106, FDSJ-635-2012 Cas au Nouveau-Brunswick. La distribution des actifs d’une relation au terme de 9 ans de mariage : la femme a joué l’ensemble des avoirs du ménage, sur les terminaux de loterie vidéo et au bingo. Elle affirme que cela était récréatif. Le mari affirme que c’était une dépendance qui a entraîné la dilapidation des ressources familiales et qui a éventuellement provoqué l’échec du mariage. La cour a déterminé que l’épouse a « dispersé » (gaspillé, impliquant un élément de mauvaise foi ou de négligence) les ressources familiales en raison de sa dépendance au jeu, par conséquent, à ce point, une division inégale de la maison devrait être effectuée.
Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Essex v. Windsor (City), 2015 ONCA 572 Les procédures initiées en 2008 par un groupe d’organisme de bienfaisance (incluant une association de hockey pour mineur et une troupe de danse country) contre les villes de Windsor et Tecumseh, en Ontario, en vue d’obtenir une certification de recours collectif revendiquant que les droits de licence de loterie pour œuvre caritative et les frais d’administration étaient des taxes directes et par conséquent étaient hors de la juridiction de la ville parce que les revenus excédaient largement les coûts d’administration. Dans ce cas spécifique, les villes se sont opposées à la période de temps couvert par le recours collectif (revenant dans le temps jusqu’en 1990). Les juges ont modifié la certification du recours collectif pour utiliser un délai de prescription ultime d’une durée de 15 ans. Les procédures sont en cours.
Merpaw v. Hyde, 2015 ONSC 1053 L’importance du jeu de bingo joue un rôle dans le cadre d’une demande émanant d’une femme prétendant avoir une incapacité à travailler et sollicite l’indemnisation, suite à une chute. La cour de l’Ontario ordonne la divulgation du contenu de sa carte de casino pour le Casino mohawk d’Akwesasne (situé dans la réserve des Premières Nations dans l’état de New York, États-Unis), où elle affirme avoir joué principalement au bingo. La Cour autorise le Casino Akwesasne à divulguer tous les registres de ses visites ainsi que l’argent qu’elle a gagné et dépensé, entre 2004 et 2014. La capacité de demeurer concentré pendant le jeu « peut représenter une capacité reportable au lieu de travail sous forme de concentration, de raison et de capacité à continuer une tâche » (Leroy au paragr. 59).